501.Un participant dont la période de participation continue au présent régime a pris fin peut, en plus d’exercer l’une ou l’autre des options prévues à l’article 87, transférer ses droits dans un régime de retraite visé à l’annexe I.
Ce droit peut être exercé si le participant : 1°transmet à cet effet au Comité de retraite, au plus tard à la date de prise de retraite visée à l’article 46, une demande d’estimation du montant transférable;
2°conserve, à la date de réception de sa demande d'estimation, des droits dans le régime de départ;
3°compte, à la date de réception de sa demande d'estimation, une période de participation au régime d'arrivée d'au moins trois mois.Le comité fait parvenir au participant un accusé réception indiquant la date à laquelle sa demande d'estimation a été reçue.